Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article

Article ANNEXE IV

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 20 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
Rattachement
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ OU D'APTITUDE À L'EMPLOI.
  1. Annexes
  2. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ OU D'APTITUDE À L'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006883830
Texte parentLEGITEXT000005630621
Référencearticle ANNEXE IV du décret n°2001-129 du 8 février 2001 (version du 10 février 2001)Légifrance →

1. 1. Constituants d'interopérabilité

2. 1.1. Constituants banalisés :

3. Ce sont les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines.

4. 1.2. Constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques :

5. Ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire.

6. 1.3. Constituants spécifiques :

7. Ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.

8. 2. Domaine d'application

9. La déclaration CE concerne :

10. - soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;

11. - soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu, au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, applicables.

12. Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en oeuvre par des organismes notifiés sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.

13. 3. Contenu de la déclaration CE

14. La déclaration CE et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés et rédigés en français.

15. La déclaration comprend les éléments suivants :

16. - références de la directive 96/48/CE susvisée ;

17. - nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;

18. - description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;

19. - indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;

20. - toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation ;

21. - nom et adresse de l'organisme (des organismes) notifié(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;

22. - le cas échéant, référence des spécifications européennes ;

23. - identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.