Arrêté du 24 janvier 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006894519
Texte parentLEGITEXT000005630638
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est créé un article 10-10 après l'article 10-9 dans l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, rédigé comme suit : « Art. 10-10. - Protection contre l'encastrement à l'avant : 1o Tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3 au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée, mis pour la première fois en circulation à partir du 10 août 2003, doit être conforme en ce qui concerne sa protection contre l'encastrement à l'avant aux prescriptions techniques de l'annexe II de la directive 2000/40/CE du 26 juin 2000 ou à celles du règlement no 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Toutefois, les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 tonnes peuvent ne respecter que l'exigence d'une garde au sol de 400 millimètres prévue par la directive 2000/40/CE. 2o Les exigences du 1o ne s'appliquent pas : - aux véhicules à moteur des catégories N 2 et N 3 hors route au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée ; - aux véhicules à moteur qui, par leur fonction, ne peuvent satisfaire aux exigences applicables concernant la protection contre l'encastrement à l'avant. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.