Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementSection 2 : Autorisations délivrées par le ministre de la défense.
Titre Ier : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage.
Section 2 : Autorisations délivrées par le ministre de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006489552
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle 13 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →
1. Lorsque les installations sont soumises aux dispositions du décret du 15 octobre 1980 susvisé, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles 7 et 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-15 du Code de la défense.
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