Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementSection 2 : Autorisations délivrées par le ministre de la défense.
Titre Ier : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage.
Section 2 : Autorisations délivrées par le ministre de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006489553
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle 14 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →
1. Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au a du II de l'article 7 et aux a et b du I de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée spécifient :
2. 1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
3. 2° La durée de l'autorisation ;
4. 3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
5. 4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
6. 5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
7. Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-16 du Code de la défense.
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