1. Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques institué par le décret du 16 janvier 1998 susvisé.
Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
Rattachement
Section 2 : Autorisations délivrées par le ministre de la défense.
- Titre Ier : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
- Chapitre Ier : Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage.
- Section 2 : Autorisations délivrées par le ministre de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006489555
Texte parentLEGITEXT000005630642
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-18 du Code de la défense.
Aller plus loin
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