1. Pour l'application des dispositions du I de l'article 12 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au A de l'annexe 1 du présent décret.
Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.
- Titre II : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006489560
Texte parentLEGITEXT000005630642
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-25 du Code de la défense.
Aller plus loin
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