Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
Rattachement
Chapitre II : Déclarations relatives aux installations, à la fabrication, au traitement et à la consommation.
  1. Titre II : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
  2. Chapitre II : Déclarations relatives aux installations, à la fabrication, au traitement et à la consommation.
IdentifiantLEGIARTI000006489563
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle 23 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 11 et 13 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'exploitant de tout site d'usines, regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au A de l'annexe 4 du présent décret, est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

2. 1° Déclaration initiale ;

3. 2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

4. 3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

5. 4° Déclarations d'activités supplémentaires.

6. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

7. Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au A de l'annexe 5 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-27 du Code de la défense.

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