1. Pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au B de l'annexe 1 du présent décret.
Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisations et déclarations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage.
- Titre III : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
- Chapitre Ier : Autorisations et déclarations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage.
IdentifiantLEGIARTI000006489564
Texte parentLEGITEXT000005630642
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-28 du Code de la défense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.