Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementChapitre Ier : Autorisations et déclarations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage.
Titre III : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Autorisations et déclarations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage.
IdentifiantLEGIARTI000006489566
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle 26 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →
1. En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.
2. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-31 du Code de la défense.
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