Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementChapitre Ier : Autorisations et déclarations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage.
Titre III : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Autorisations et déclarations relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce et au courtage.
IdentifiantLEGIARTI000006489568
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle 27 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au B de l'annexe 2 du présent décret.
2. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au B de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
3. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-32 du Code de la défense.
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