1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux articles 2 et 3, au premier alinéa du I et au II de l'article 17, au premier alinéa de l'article 18, au premier alinéa de l'article 25 et au premier alinéa de l'article 26 et aux articles 32 et 33 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementTitre V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006489572
Texte parentLEGITEXT000005630642
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