1. Pour l'application du II de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage.
- Titre Ier : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
- Chapitre Ier : Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006489543
Texte parentLEGITEXT000005630642
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-5 du Code de la défense.
Aller plus loin
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