Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementSection 1 : Autorisations délivrées par le ministre chargé de l'industrie.
Titre Ier : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage.
Section 1 : Autorisations délivrées par le ministre chargé de l'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006489545
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle 6 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →
1. Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
2. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-7 du Code de la défense.
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