Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementSection 1 : Autorisations délivrées par le ministre chargé de l'industrie.
Titre Ier : Dispositions portant sur les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention et sur les installations qui leur sont liées
Chapitre Ier : Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage.
Section 1 : Autorisations délivrées par le ministre chargé de l'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006489548
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle 9 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →
1. L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section.
2. Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :
3. a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
4. b) La cessation totale ou partielle de l'activité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-10 du Code de la défense.
Aller plus loin
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