Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 · Article

Article Annexe 1

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006489577
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle Annexe 1 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. SEUILS DE CONCENTRATION DES MÉLANGES AU-DESSUS DESQUELS S'APPLIQUENT DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES POUR L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LE COMMERCE ET LE COURTAGE EN PROVENANCE OU À DESTINATION D'UN ÉTAT NON PARTIE

2. A. - Mélanges contenant des produits du tableau 2 :

3. Pour tous les mélanges contenant :

4. - un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;

5. - un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.

6. En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.

7. B. - Mélanges contenant des produits du tableau 3 :

8. Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-36 du Code de la défense.

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