1. SEUILS DE CONCENTRATION DES MÉLANGES AU-DESSUS DESQUELS S'APPLIQUENT DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES POUR L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LE COMMERCE ET LE COURTAGE EN PROVENANCE OU À DESTINATION D'UN ÉTAT NON PARTIE
2. A. - Mélanges contenant des produits du tableau 2 :
3. Pour tous les mélanges contenant :
4. - un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
5. - un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
6. En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
7. B. - Mélanges contenant des produits du tableau 3 :
8. Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.