Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006489579
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle Annexe 2 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant :
2. A. - Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
3. 1° Produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
4. Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
5. 2° Précurseurs inscrits au tableau 2 B :
6. Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
7. B. - Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
8. Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article D2342-37 du Code de la défense.
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