Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 · Article

Article Annexe 2

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2004 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-143 du 15 février 2001
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006489579
Texte parentLEGITEXT000005630642
Référencearticle Annexe 2 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant :

2. A. - Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :

3. 1° Produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :

4. Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;

5. 2° Précurseurs inscrits au tableau 2 B :

6. Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.

7. B. - Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :

8. Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article D2342-37 du Code de la défense.

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