1. La possibilité, ouverte par l'article 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par le présent décret. Ces agents, habilités conformément à l'article 5 du décret du 15 février 2001 susvisé, sont dénommés ci-après les agents assermentés.
Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489582
Texte parentLEGITEXT000005630643
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-112 du Code de la défense.
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