Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489583
Texte parentLEGITEXT000005630643
Référencearticle 2 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →
1. Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
2. Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
3. Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément à l'article 7 du présent décret.
4. Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-113 du Code de la défense.
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