Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489584
Texte parentLEGITEXT000005630643
Référencearticle 3 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →

1. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

2. En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-114 du Code de la défense.

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