Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489586
Texte parentLEGITEXT000005630643
Référencearticle 4 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →

1. Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

2. Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-115 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006489586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.