Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489587
Texte parentLEGITEXT000005630643
Référencearticle 5 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →

1. Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

2. 1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;

3. 2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;

4. 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

5. 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

6. 5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-116 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006489587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.