Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489587
Texte parentLEGITEXT000005630643
Référencearticle 5 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →
1. Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
2. 1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
3. 2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
4. 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
5. 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
6. 5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-116 du Code de la défense.
Aller plus loin
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