Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489589
Texte parentLEGITEXT000005630643
Référencearticle 7 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.

2. Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.

3. Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant de la loi du 17 juin 1998 susvisée.

4. Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2342-118 du Code de la défense et R2342-119 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006489589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.