Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489590
Texte parentLEGITEXT000005630643
Référencearticle 8 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (version du 17 février 2001)Légifrance →

1. Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 novembre 2009 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) : il est aujourd'hui l'article R2342-120 du Code de la défense.

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