1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au premier alinéa de l'article 7 et à l'article 10, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 15 janvier 1997 susvisé.
Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-144 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006489591
Texte parentLEGITEXT000005630643
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