Décret n°2001-155 du 16 février 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-155 du 16 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344213
Texte parentLEGITEXT000005630653
Référencearticle 3 du décret n°2001-155 du 16 février 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé : « Art. 17-2. - Au livre II (Finances communales), titre IV (Comptabilité), chapitre Ier (Comptabilité du maire et du comptable), sont applicables les articles ci-après du code des communes en vigueur avant le 7 avril 2000 : A la section I (Dispositions générales), l'article R. 241-1 dans la rédaction suivante : « Art. R. 241-1. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre chargé de l'outre-mer et par les ministres compétents. » A la section III (Comptabilité du comptable) : 1o L'article R. 241-16 dans la rédaction suivante : « Art. R. 241-16. - Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor. » 2o Les articles R. 241-28 et R. 241-29 dans la rédaction suivante : « Art. R. 241-28. - Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie double. « Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après : « 1o Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ; « 2o Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ; « 3o Des livres auxiliaires et autres documents de développement. « Des dispositions particulières peuvent être appliquées avec l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques. « Art. R. 241-29. - Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par arrêtés du haut-commissaire qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 82-979 DU 19 NOVEMBRE 1982

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.