1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps.
Décret n°2001-157 du 15 février 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2001-157 du 15 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567480
Texte parentLEGITEXT000005630655
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