1. Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, vocation à être titularisés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°2001-165 du 20 février 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 février 2001.
TexteDécret n°2001-165 du 20 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567766
Texte parentLEGITEXT000005630663
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