Décret n°2001-165 du 20 février 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 février 2001.

TexteDécret n°2001-165 du 20 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567767
Texte parentLEGITEXT000005630663
Référencearticle 2 du décret n°2001-165 du 20 février 2001 (version du 22 février 2001)Légifrance →

1. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves des examens professionnels organisés au titre des alinéas a et b du 4° de l'article 61 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.

2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels.

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