Décret n°2001-165 du 20 février 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 février 2001.

TexteDécret n°2001-165 du 20 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567768
Texte parentLEGITEXT000005630663
Référencearticle 3 du décret n°2001-165 du 20 février 2001 (version du 22 février 2001)Légifrance →

1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire.

2. Ils reçoivent une rémunération globale au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.

3. Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'accueil.

4. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

5. Le traitement net est affecté, pour sa comparaison avec la rémunération détenue dans l'ancien emploi, du coefficient de majoration en vigueur tel que le prévoit le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.