Décret n°2001-170 du 21 février 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-170 du 21 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006779991
Texte parentLEGITEXT000005630668
Référencearticle 2 du décret n°2001-170 du 21 février 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le décret du 18 août 1994 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 : I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er est ainsi rédigé : « Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code. » II. - Au dernier alinéa du II de l'article 1er, les mots : « dans la limite de quinze années maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ». III. - La dernière phrase du IV de l'article 1er est ainsi rédigée : « Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de : « 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ; « 10 % pour chacune des trois années suivantes ; « 40 % pour la sixième année. » IV. - Au troisième alinéa du II de l'article 2, les mots : « dans la limite de quinze années au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ». V. - La dernière phrase du IV de l'article 2 est ainsi rédigée : « Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de : « 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ; « 10 % pour chacune des trois années suivantes ; « 40 % pour la sixième année. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.