Ordonnance n°2001-176 du 22 février 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 février 2001.

TexteOrdonnance n°2001-176 du 22 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006659357
Texte parentLEGITEXT000005630671
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2001-176 du 22 février 2001 (version du 24 février 2001)Légifrance →

1. Les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait, à la date du 15 décembre 1999, un accord applicable à l'ensemble des salariés, prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échanges de vues et de dialogue à l'échelon communautaire, et qui ne relèveraient des dispositions de l'article L. 439-6 du code du travail que par suite de l'extension au Royaume-Uni, par la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997, de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ne sont pas soumis aux obligations découlant du chapitre X du titre III du livre IV du code du travail. Il en va de même si, lorsque ces accords arrivent à expiration, les parties signataires décident de les reconduire. Toutefois, les dispositions de l'article L. 439-24 du code du travail leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.