1. Dans les textes réglementaires comportant un montant exprimé à la fois en francs et en francs CFP, le montant en francs CFP est remplacé par la contre-valeur, dans cette monnaie, du résultat de la conversion en euros du montant exprimé en francs.
Décret n°2001-183 du 22 février 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2001-183 du 22 février 2001
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006356983
Texte parentLEGITEXT000005630681
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