Référencearticle 1-1 du décret n°2001-188 du 26 février 2001 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →
1. Outre les missions définies à l'article 1 er , les officiers de port peuvent participer, au sein d'organismes français ainsi que d'instances internationales, notamment européennes, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière portuaire, en particulier, celles relatives :
2. 1° A la sûreté et à la sécurité des activités portuaires ;
3. 2° A la préservation de l'environnement sur le domaine public portuaire et les zones de mouillage attenantes ;
4. 3° A l'enseignement et à la formation dans le domaine portuaire ;
5. 4° A l'exploitation et au développement économique des ports.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 2 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
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