Décret n°2001-188 du 26 février 2001 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-188 du 26 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567790
Texte parentLEGITEXT000005630684
Référencearticle 10 du décret n°2001-188 du 26 février 2001 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou B ou de niveau équivalent sont nommés dans la classe normale du deuxième grade de capitaine de port à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.