Article abrogé, en vigueur du 27 février 2001 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-188 du 26 février 2001
RattachementTITRE III : CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006567795
Texte parentLEGITEXT000005630684
Référencearticle 13 du décret n°2001-188 du 26 février 2001 (version du 27 février 2001)Légifrance →
1. L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux officiers sous contrat qui ne bénéficient pas des mesures de classement prévues par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.
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