1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de capitaine de port hors classe est calculé de sorte que le nombre de capitaines de port hors classe n'excède pas celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des officiers de port considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la mer.
Décret n°2001-188 du 26 février 2001 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2001-188 du 26 février 2001
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000042728491
Texte parentLEGITEXT000005630684
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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