Décret n°2001-188 du 26 février 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2001-188 du 26 février 2001
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000042728472
Texte parentLEGITEXT000005630684
Référencearticle 8 du décret n°2001-188 du 26 février 2001 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires au grade de capitaine de port de 2e classe et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.

2. Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.

3. Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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