Arrêté du 23 février 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 février 2001.

TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006876406
Texte parentLEGITEXT000005630687
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 27 février 2001)Légifrance →

1. Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

2. A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.

3. Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont constamment libre accès aux installations de rejet.

4. A cet effet, un regard accessible en permanence est mis en place aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyses.

5. Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.