Arrêté du 23 février 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 février 2001.

TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006876395
Texte parentLEGITEXT000005630687
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 27 février 2001)Légifrance →

1. Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.

2. En particulier, lorsque le rejet a lieu à l'amont d'un captage d'eau potable, à moins d'un kilomètre d'une zone de baignade au sens du décret du 7 avril 1981 susvisé, en amont d'une zone de pisciculture, dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, des conditions particulières doivent être respectées :

3. - pour une zone située à l'amont d'un captage d'eau potable, le rejet ne doit pas entraîner d'incidences notables sur la qualité de la ressource brute destinée à la production d'eau potable ;

4. - pour une zone située en amont des zones soumises aux dispositions des articles 4 et 16 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, le rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone ;

5. - pour une zone de baignade, le rejet ne doit pas être à l'origine d'une détérioration de la qualité habituellement constatée dans le cadre de l'application du décret du 7 avril 1981 susvisé ;

6. - pour un arrêté de biotope, le rejet ne doit pas entraîner une dégradation du biotope considéré tel que protégé par arrêté pris en application de l'article R. 211-12 du code rural.

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