1. Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminés(s) de manière à réduire au maximum les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les captages d'eau potable, les zones de baignade et zones de pisciculture. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Arrêté du 23 février 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 février 2001.
TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006876396
Texte parentLEGITEXT000005630687
Aller plus loin
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