Arrêté du 23 février 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 février 2001.

TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006876400
Texte parentLEGITEXT000005630687
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 27 février 2001)Légifrance →

1. Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement et sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier.

2. En prévision de ces pollutions, en amont du rejet ou du site de traitement, s'il existe, le préfet peut imposer une vanne d'isolement permettant la retenue d'un écoulement accidentel dans un réceptacle approprié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.