RattachementSection 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
IdentifiantLEGIARTI000006876428
Texte parentLEGITEXT000005630688
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 27 février 2001)Légifrance →
1. Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans le rapport prévu à l'article 3 et communiqués au moins annuellement au service chargé de la police de l'eau.
2. S'il y a un suivi bactériologique imposé dès lors que le rejet se situe à proximité d'une zone conchylicole, de culture marine ou de baignade, les résultats sont communiqués dès que le déclarant en a connaissance. Pour les concentrations en métaux lourds ou tout autre élément contaminant qui peuvent être imposés dans le même cadre, ils sont communiqués dans les quinze jours qui suivent l'obtention des résultats.
3. L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au CDH.
Aller plus loin
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