1. Si le rejet est périodique et en zone estuarienne, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits dans l'estuaire en période d'étiage naturel ou de crue et/ou par mesure de salubrité publique.
Arrêté du 23 février 2001 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 27 février 2001.
TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
IdentifiantLEGIARTI000006876429
Texte parentLEGITEXT000005630688
Aller plus loin
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