Arrêté du 23 février 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 février 2001.

TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006876420
Texte parentLEGITEXT000005630688
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 27 février 2001)Légifrance →

1. Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les zones de baignade, conchylicoles et de cultures marines. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime ou fluvial doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.