1. Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les zones de baignade, conchylicoles et de cultures marines. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime ou fluvial doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.
Arrêté du 23 février 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 février 2001.
TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006876420
Texte parentLEGITEXT000005630688
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.