Arrêté du 23 février 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 février 2001.

TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006876421
Texte parentLEGITEXT000005630688
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 27 février 2001)Légifrance →

1. L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure dilution du rejet dans le milieu récepteur. A cet effet, le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet. L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.

2. Si, sur le rivage ou l'estran, la conduite de rejet fait saillie, elle est orientée de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants.

3. Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.

4. Lorsque les conditions hydrodynamiques du site de rejet ne permettent pas d'assurer en permanence une bonne dilution, le déclarant doit prévoir un bassin tampon muni d'un dispositif permettant un rejet asservi à la marée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.