Arrêté du 23 février 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 février 2001.

TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006876423
Texte parentLEGITEXT000005630688
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 27 février 2001)Légifrance →

1. Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.

2. Les eaux rejetées en mer ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique du milieu.

3. Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune marines. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 °C.

4. Lorsque les nécessités de protection du milieu et des usages le justifient ou lorsque l'hydrodynamique ne permet pas d'assurer une bonne dilution et dispersion du rejet, le déclarant doit prévoir un système de traitement.

5. Le préfet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5), carbone organique total (COT), matières en suspension (MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... en flux journalier moyen ou en concentration maximale si le rejet présente une qualité variable dans la journée. Il peut également imposer une qualité bactériologique au rejet, notamment lorsque le rejet est situé à moins d'un kilomètre d'une des zones mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

6. En outre, lorsque le rejet est effectué dans l'une de ces zones, son pH doit être compris entre 5,5 et 9 et sa température ne doit pas excéder 30 °C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.