1. Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.
Arrêté du 23 février 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 23 février 2001
Rattachement
Section 3 : Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements et ouvrages.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 3 : Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006876467
Texte parentLEGITEXT000005630691
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.