RattachementSection 3 : Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements et ouvrages.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 3 : Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006876470
Texte parentLEGITEXT000005630691
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 février 2001 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.
2. A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a indentifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.
3. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois.
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