1. L'article 1er s'applique lorsque la licence pour laquelle il est présenté une demande d'acceptation a été délivrée à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, quatrième partie mécaniciens navigants, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) et telles qu'elles sont reprises en droit interne par arrêtés.
Arrêté du 26 janvier 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2001.
TexteArrêté du 26 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006894522
Texte parentLEGITEXT000005630699
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