Arrêté du 26 janvier 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2001.

TexteArrêté du 26 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006894523
Texte parentLEGITEXT000005630699
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 janvier 2001 (version du 1er mars 2001)Légifrance →

1. Dans les autres cas, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui peut charger un groupe d'experts d'émettre l'avis correspondant.

2. Il peut demander à la Commission des Communautés européennes un avis portant sur l'équivalence d'une licence qui lui est soumise pour acceptation dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande par le postulant.

3. Le ministre chargé de l'aviation civile dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse de la Commission des Communautés européennes pour donner une réponse au postulant.

4. Lorsqu'il n'est pas demandé son avis à la Commission des Communautés européennes, une réponse au postulant est donnée dans un délai de trois mois.

5. Les délais mentionnés précédemment s'appliquent à compter du moment où tous les renseignements nécessaires sont disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.